Objet: Ordonnances provisoires, conférences préparatoires à l'audience et motions interlocutoires

Pour diffusion immédiate CVMO

L'avis daté du 28 juillet 2009 a été mis à jour pour tenir compte des modifications apportées au paragraphe 3.5 (3) de la Loi sur les valeurs mobilières de l'Ontario, L.R.O. 1990, chap. S.5, dans sa version modifiée (la « Loi ») et aux règles 6 et 12 des Règles de procédure de la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario (les « Règles »).

 

Le 21 juillet 2009, la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario (la « Commission ») a approuvé l'adoption de changements à ses méthodes de gestion des cas alors en vigueur. Le nombre d’instance et les jours d'audience à la Commission avaient considérablement augmenté au fil des ans, cette hausse étant en grande partie attribuable à la forte progression du nombre et de la complexité des questions de procédure et autres questions interlocutoires. En conséquence, la Commission a déterminé que ses méthodes de gestion des cas devaient être modifiées afin de faire en sorte que la Commission puisse continuer de résoudre rapidement les instances de façon juste et au meilleur coût.

Les méthodes de gestion des cas, énoncées dans le présent avis, ont pour objet d'améliorer l’identification et la résolution expéditive des questions préliminaires afin : 1° de s'assurer que les instances peuvent être résolus plus rapidement et à meilleur coût, 2° d'améliorer la souplesse du calendrier des audiences et 3° de réduire le fardeau imposé aux parties et à la Commission sur leurs plans du temps et des ressources.

Depuis le 28 juillet 2009, la Commission a pour pratique d'affecter, dans la mesure du possible, un seul commissaire (le « commissaire désigné ») à chaque instance, dès le début, afin d'en assurer la présidence ainsi que d'entendre et de juger toutes les affaires menant à l'audience sur le fond. Le commissaire désigné est autorisé à entendre toute question interlocutoire et toute question relative à la gestion des cas, comme les demandes d'ordonnances provisoires1 et les motions présentées en vertu des Règles2 ou des Règles de pratique de la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario (les « Règles de pratique »)3 et à rendre des ordonnances à cet égard.

Le commissaire désigné est choisi parmi les commissaires nommés dans l'ordonnance d'autorisation de la Commission en vertu du paragraphe 3.5 (3) de la Loi4.

Le commissaire désigné est affecté à une instance une fois qu'un avis d'audience a été émis5 ou qu'une ordonnance provisoire a été rendue par la Commission aux termes de l'article 127 de la Loi avant l'émission d'un avis d'audience, selon ce qu'elle juge approprié dans les circonstances.

Bien qu'il soit prévu qu'un commissaire désigné siège normalement seul pour entendre et juger les affaires afin de gérer efficacement le processus d'audience jusqu'au début de l'audience sur le fond, il conserve son pouvoir discrétionnaire de demander qu'un ou deux autres commissaires, selon le cas, siègent avec lui au sein d'un comité d’audience pour l'aider à entendre et à juger toute question.

Bien qu'il soit prévu que le commissaire désigné soit membre du comité d’audience présidant l'audience sur le fond, il se peut, dans certaines circonstances, qu'il puisse décider de ne pas en être membre pour des raisons de disponibilité ou autres.

Le commissaire désigné peut, dans le contexte de la gestion du cas, aider les parties à envisager le règlement de l'ensemble ou d'une partie des questions, notamment, avec le consentement des parties, l'aiguillage des parties vers un autre commissaire pour faciliter les discussions sur le règlement. À moins d'avoir obtenu le consentement des parties, le commissaire désigné ne sera pas membre du comité présidant l'audience sur le fond s'il a participé aux discussions sur le règlement de l'ensemble ou d'une partie des allégations dans toute affaire à l'égard de laquelle il a agi à titre de commissaire désigné.

Les affaires qui peuvent être entendues et jugées par un commissaire désigné comprennent, sans toutefois s'y limiter, les questions suivantes :

  1. l'émission d'ordonnances provisoires d'interdiction d'opérations en vertu des dispositions 1, 2 et 3 du paragraphe 127 (1), de la sous-disposition 5) ii) du paragraphe 127 (1) et (ou) du paragraphe 127 (5) de la Loi;
  2. la prolongation d'une ordonnance d'interdiction d'opérations en vertu des paragraphes 127 (7) et (ou) 127 (8) de la Loi;
  3. les questions interlocutoires en vertu de l'article 6 de la LECL;
  4. les questions soulevées lors d'une conférence préparatoire à l'audience tenue en vertu de la règle 6 des Règles de procédure ou de la règle 2 des Règles de pratique;
  5. le dépôt de motion(s) en vertu de la règle 3 des Règles de procedure ou de la règle 6 des Règles de pratique.

Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec :

Josée Turcotte
Secrétaire intérimaire de la Commission
[email protected]

 

1 Les ordonnances provisoires comprennent les ordonnances d'interdiction d'opérations rendues par la Commission en vertu des dispositions 1, 2 et 3 du paragraphe 127 (1), de la sous-disposition 5) ii) du paragraphe 127 (1) et (ou) du paragraphe 127 (5) de la Loi avant l'émission d'un avis d'audience, à l'exclusion toutefois des affaires entendues en vertu de la partie VI de la Loi.

2 Les Règles de procédure de la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario (2012), 35 O.S.C.B. 10071, établies en vertu de la Loi sur l’exercice des compétences légales, L.R.O. 1990, chap. S.22 (la « LECL »), sont accessibles sur le site Web de la Commission. Les Règles s'appliquent à toutes les instances tenues devant la Commission lorsque cette dernière est obligée, aux termes de la Loi, de la Loi sur les contrats à terme sur marchandises, L.R.O. 1990, chap. C.20, ou de toute autre loi, de tenir une audience ou d'offrir aux parties d’une instance la possibilité d'avoir une audience avant de rendre une décision. Les Règles s'appliquent à toutes les instances introduites devant la Commission depuis le 1er avril 2009.

3 (1997), 20 O.S.C.B. 1947, en vigueur le 1er juillet 1997. Cependant, les Règles de pratique de la Commission continueront de s'appliquer à toutes les instances introduites au plus tard le 31 mars 2009.

4 Le paragraphe 3.5 (3) de la Loi autorise un membre unique de la Commission à exercer les pouvoirs et fonctions de celle-ci, y compris le pouvoir de tenir des audiences sur le fond en cas de contestation.

5 Une fois qu'un avis d'audience a été émis, les audiences de la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario sont tenues en vertu de la LECL.